C-24.2, r. 51 - Règlement sur les véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées

Texte complet
71. Le conducteur doit, avant chaque mise en service d’un autobus ou d’un minibus, en vérifier l’état des pneus, des feux, des réflecteurs, des rétroviseurs, du pare-brise et des autres glaces et de l’appareil de communication, le cas échéant.
Il doit également s’assurer que la trousse de premiers soins est propre et complète.
D. 1058-93, a. 71.